M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
46. Les Éleveurs déterminent, avant le début de chaque période et après chacun des 4 premiers cycles de celle-ci, conformément à l’article 51.4, le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon léger calculé selon la formule suivante:
(B + RGl – ReGl)/(D × 25,6 kg/m2)
B = la portion du contingent global destinée à la production et à la mise en marché de dindon léger, laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
D = le total des m2 de quotas de dindon léger attribués par les Éleveurs, après avoir effectué la conversion prévue à la présente section, le cas échéant;
RGl = le total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon les articles 47.4, 51.2.1, et 51.2.6 le cas échéant, et l’article 81 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger;
ReGl = le total des reprises en kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 82 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger.
Décision 6368, a. 46; Décision 7252, a. 5; Décision 9094, a. 1; Décision 11443, a. 5; Décision 12414, a. 16.
46. Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon léger calculé selon la formule suivante:
B + RGl – ReGl
D x 25,6 kg/m2
B = portion du contingent global alloué par l’Office canadien de commercialisation du dindon destinée à la production et la mise en marché de dindon léger laquelle est déterminée conformément à l’article 45.1;
D = total des m2 de quotas de dindon léger attribués par les Éleveurs de volailles du Québec, après avoir effectué la conversion prévue à la présente section, le cas échéant;
RGl = total des réductions de kilogrammes applicables pour cette période selon les articles 48.1 et 81 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger;
ReGl = total des reprises en kilogrammes applicables pour cette période selon l’article 82 pour l’ensemble des titulaires de quota de dindon léger.
Décision 6368, a. 46; Décision 7252, a. 5; Décision 9094, a. 1; Décision 11443, a. 5.
46. Les Éleveurs de volailles du Québec déterminent à chaque période le pourcentage d’utilisation des quotas de dindon léger calculé selon la formule suivante:
B
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D x Y
B= le contingent global alloué pour une période aux Éleveurs de volailles du Québec par l’Office canadien de commercialisation du dindon conformément aux dispositions de l’Accord fédéral-provincial relatif à la mise en place d’un système global de commercialisation du dindon au Canada, en excluant la portion destinée au dindon de reproduction et au dindon lourd,
D= le total des quotas de dindon léger attribués par les Éleveurs de volailles du Québec,
Y= 25,6 kg de dindon léger en poids vif.
Décision 6368, a. 46; Décision 7252, a. 5; Décision 9094, a. 1.